Diaporama

Claude VARET

Avocat à Besançon

Divorce

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Claude VARET

Avocat à Besançon

Divorce

La procédure de divorce est modifiée par la loi n° 2019-222 de programmation ainsi que la réforme pour la justice du 23 mars 2019 et le décret d’application du 17 décembre 2019 applicables depuis le 1er janvier 2021.
Dans l’objectif de désengorger les Tribunaux, la réforme simplifie la procédure.
Elle facilite aussi l’accès au divorce.

La procédure de divorce est simplifiée :

La procédure de divorce est désormais engagée :
  • par assignation
  • ou par requête conjointe, si les époux sont en accord sur le principe du divorce.
Avant le 1er janvier 2021, la procédure de divorce comportait 2 phases :
  • Une première audience de « tentative de conciliation », à la suite de laquelle le Juge fixait les mesures applicables immédiatement, sans même évoquer les raisons du divorce. Pour cette audience, les deux époux étaient convoqués et leur présence était impérative pour que le Juge prenne en considération leur point de vue.
  • Une deuxième phase de procédure, au cours de laquelle le Juge statuait sur les motifs du divorce et ses conséquences. Au cours de cette deuxième phase, le Juge ne rencontrait plus les parties.
Depuis le 1er janvier 2021, la procédure de divorce est engagée par un acte d’avocat (l’assignation), ou par acte des deux avocats (requête conjointe), s’il s’agit d’un divorce sur le principe duquel les deux époux s’accordent (article 1107 du Code de procédure civile).

Les deux époux ne sont donc plus convoqués automatiquement par le Juge en vue de fixer les mesures provisoires.
Lorsque la situation le nécessite, des mesures provisoires peuvent toutefois être fixées au cours d’une audience lors de laquelle votre avocat vous assiste ou vous représente.

Pour cette audience, la présence des deux époux n’est plus obligatoire, ce qui est parfois une source de soulagement, notamment lorsque les relations entre époux sont tendues.

Les motifs pour engager un divorce ont-ils changé ?

Comme avant la réforme, le divorce peut être prononcé pour différents motifs :
– par consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l‘article 229-2 ;
– par acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– pour altération définitive du lien conjugal ;
– pour faute.

Le motif d’altération définitive du lien conjugal est plus accessible.
En effet, avant le 1er janvier 2021, ce motif n’était recevable que si l’époux apportait la preuve d’une cessation de cohabitation et de collaboration depuis au moins 2 ans.
Depuis le 1er janvier 2021, ce délai est ramené à 1 an, cette année ne doit pas nécessairement être écoulée lors de l’engagement de la procédure : le gain de temps est fort appréciable.

La simplification de la procédure permet ainsi de réduire drastiquement la durée du divorce dans l’hypothèse où un des époux est défaillant ou peu mobilisé.

Elle permet aussi de lever partiellement le désavantage qu’avaient jusqu’alors les époux propriétaires d’un bien immobilier en vente qui, tout en étant d’accord sur l’ensemble des conséquences du divorce, ne pouvaient envisager sans engager des frais d’acte notariés importants, de divorce par consentement mutuel. Le dépôt d’une requête conjointe et la simplification du calendrier leur permet aujourd’hui de réduire significativement leur délai de procédure.

Maître Claude VARET est à votre écoute pour envisager ensemble la stratégie la plus adaptée à votre situation particulière.

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL – LES NOUVEAUX ASPECTS

Depuis la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, le divorce par consentement mutuel a été profondément modifié, et attribue au notaire un rôle de premier plan, aux côtés et en concertation avec les avocats. En effet, il a été mis en place un divorce dit « sans juge » ou « déjudiciarisé », prenant la forme d’une convention (ou acte) sous seing privé contresignée par avocats, et déposé au rang des minutes du notaire.
 
Il y a donc trois phases différentes dans le cadre de ce nouveau divorce qui vont s’ouvrir et donner lieu à l’établissement de trois actes distincts que sont :
  • la convention de divorce (établie par les deux avocats des époux),
  • l’acte de dépôt de cette même convention (établi par le notaire)
  • et le cas échéant un état liquidatif du régime matrimonial (établi par les avocats lorsque les opérations liquidatives sont mineures ou par le notaire en présence d’un ou plusieurs biens immobiliers ou d’opérations liquidatives complexes).
Dans quels cas peut-on recourir au divorce par consentement mutuel sans juge ?

Le notaire intervient désormais dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel déjudiciarisé dans le cas où les époux s’entendent sur le principe de la rupture de leur mariage et ses effets, conformément aux dispositions de l’article 229-1 du code civil.

 Ainsi, les époux vont recourir aux services et à l’expertise d’un notaire dans deux cas : soit pour le dépôt de la convention de divorce par consentement mutuel au rang de ses minutes, soit pour l’établissement de la liquidation de leur régime matrimonial, lorsqu’ils détiennent des biens immobiliers, ou lorsque celle-ci nécessite des opérations liquidatives particulières telles que le calcul des récompenses ou des créances entre époux, ou encore lorsqu’ils souhaitent maintenir certains biens en indivision (par le bais d’une convention d’indivision).

 Le divorce par consentement mutuel sans juge repose sur le consentement des époux et celui-ci doit porter non seulement sur le principe du divorce mais aussi sur l’ensemble de ses conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales, tel que cela résulte de l’article 229-3 du code civil.

Étant donné que le juge n’intervient plus dans cette procédure (hormis le cas abordé ci-après), le divorce doit envisager tous les aspects de la séparation des époux, et ce divorce ne peut donc pas porter sur une partie seulement du patrimoine des époux ou ne pas déterminer les modalités de paiement d’une éventuelle prestation compensatoire, ou de la garde des enfants. En revanche, il est à noter que le divorce par consentement mutuel devenu depuis la réforme, par principe, un divorce par consentement mutuel sans juge, ne pourra pas s’appliquer dans deux cas :
  • lorsque l’un des époux est placé sous un régime de protection (c’est qu’il est placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) ; il s’agit ici d’un cas d’exclusion de la possibilité de recourir à ce « nouveau » divorce ;
  • et lorsque l’un ou plusieurs des enfants mineurs du couple demande à être auditionné par le Juge (c’est ici un cas d’exception qui sera abordé ci-après).
Quelles sont les conséquences d’une demande d’un enfant mineur du couple à être entendu par le Juge ?

Lorsqu’un couple souhaite divorcer et recourir au divorce par consentement mutuel, il faut attirer leur attention sur la possibilité pour un enfant mineur, en âge de discernement, à être entendu par le Juge. Pour permettre à un enfant mineur d’exercer ce droit dans le cadre du divorce de ses parents, la loi du 18 novembre 2016 lui offre la possibilité d’en être informé ; cela prend la forme d’un formulaire, sur un modèle fixé par décret, qui lui permet de prendre connaissance de la possibilité de demander à être auditionné par le juge. Seuls les enfants capables de discernement peuvent recevoir cette information et demander éventuellement à rencontrer le Juge. Dans ce cas, la demande d’un enfant mineur du couple à être auditionné par le juge va faire « basculer » le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, en divorce par consentement mutuel judiciaire.

Il faudra alors que les époux (conseillés utilement par leurs avocats), s’ils souhaitent poursuivre la voie d’un divorce pacifié, saisissent le juge aux affaires familiales par requête conjointe d’une demande en divorce par consentement mutuel. Cependant, il résulte des chiffres fournis par le ministère de la justice que ces cas de demande d’audition par un enfant mineur sont rares ; en effet, désormais le principe du divorce par consentement mutuel est celui d’un divorce sans juge, avec un accompagnement précieux tant des avocats que des notaires amenés à travailler de plus en plus souvent ensemble.

Quel est le rôle du notaire dans le traitement d’un dossier de divorce par consentement mutuel ?

Lorsqu’il est sollicité pour traiter un dossier de divorce par consentement mutuel, le notaire peut désormais intervenir à deux titres.
  • Tout d’abord en qualité de notaire dépositaire (de la convention de divorce)
  • mais également en qualité de notaire liquidateur (du régime matrimonial). Ces deux interventions revêtent les caractéristiques suivantes :
– En qualité de notaire dépositaire, le notaire va intervenir postérieurement à l’établissement de la convention de divorce ; en effet, celle-ci sera établie par les avocats des époux (chaque époux devant depuis cette réforme avoir son propre avocat), par acte sous seing privé contresignée par leurs avocats, lors d’une réunion commune. À ce titre, il est imposé au notaire par le code civil de contrôler un certain nombre de mentions obligatoires, qui si elles font défaut vont amener le notaire dépositaire à refuser le dépôt de la convention de divorce au rang de ses minutes.

– Le notaire peut également intervenir dans la procédure de divorce par consentement mutuel en qualité de notaire liquidateur, et ce, soit à la demande des époux, soit lorsque les époux détiennent des biens soumis à publicité foncière (c’est-à-dire des biens immobiliers). Dans le premier cas, les époux peuvent demander, en l’absence de biens immobiliers, au notaire de leur choix de participer avec les avocats à l’établissement de la convention de divorce par consentement mutuel et en concertation avec ces derniers. Ce sera notamment le cas dans le cadre de calcul de récompenses ou de créances entre époux, parfois dans le calcul de la prestation compensatoire, ou lorsqu’il est envisagé de maintenir certains avantages matrimoniaux. C’est ici un bel exemple de complémentarité de l’expertise de deux professions dont le rôle est accru depuis la mise en place de ce nouveau divorce. Le notaire interviendra également en tant que liquidateur lorsque les époux sont propriétaires de biens immobiliers, car en présence de tels biens, la forme notariée (dite authentique) de l’acte liquidatif est imposée par la loi. Il pourra alors être établi par le notaire, parallèlement à l’établissement de la convention de divorce par les avocats, un acte de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux, un acte d’attribution d’un ou plusieurs immeubles appelée dation en paiement, une convention d’indivision, ou encore une reconnaissance de dette avec inscription d’hypothèque sur le bien immobilier (en vue du règlement d’une prestation compensatoire, par exemple).

Concrètement, comment s’organisent ces différentes phases d’établissement des actes permettant d’aboutir au divorce ? Y a-t-il des délais à respecter ?

Il y a effectivement des délais à respecter visés par le code civil. En dehors des points abordés précédemment (à savoir la nécessité ou pas d’établir un état liquidatif du régime matrimonial notamment), lorsque la convention de divorce par consentement mutuel a été établie par les avocats, le projet est envoyé à chaque époux par son avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception. La réception de ce projet de convention de divorce fait courir un délai de réflexion de quinze jours. Passé le délai de quinze jours, il peut être procédé à la signature de la convention de divorce par les époux et contresignée par les avocats (cela a lieu lors d’une réunion commune, en présence de toutes les parties concernées). À compter de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par les avocats, l’avocat désigné dans la convention adresse au notaire également désigné dans la convention un exemplaire de la convention signée, avec toutes les pièces annexes, dans un délai de sept jours ; cet envoi peut être fait par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposé en l’étude du notaire contre récépissé. Une fois cet envoi de la convention et des pièces annexes effectué, et réceptionné par le notaire, ce dernier a un délai de quinze jours pour établir l’acte de dépôt de la convention de divorce au rang de ses minutes. Il procède alors au contrôle des mentions légales obligatoires évoquées ci-dessus